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La rupture abusive d’un contrat de travail sanctionnée par la Cour de Cassation

Par Maîtres Serge et Michel Pautot, docteurs en droit
et avocats au barreau de Marseille

«  Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket-ball professionnel ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure » , a rappelé la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du1er Juillet 2009 dans un litige opposant un joueur professionnel de basket-ball à son club.

Voici les faits qui ont conduit à cet arrêt.

Le joueur de basket professionnel avait été engagé selon contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 16 août 2005 au 30 juin 2006, conditionnant sa validité à l'aptitude physique à la pratique du basket médicalement constatée avant le premier entraînement.

Après avoir participé à des en­traînements à compter du 22 août, Il a subi un examen médical le 25 août, au terme du­quel les médecins ont conclu à l'insuffisance de son état de santé. Le président du club l'a alors informé qu'ils étaient déliés de leur obligation.

Pour débouter le joueur de ses demandes, la cour d'appel retient qu'il ne peut pas se prévaloir de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée qui n'est pas valide faute d'homologation de la Ligue na­tionale de basket-ball en l’absence du certificat médical répondant aux conditions ci­-dessus rappelées et qu'aucun commencement d'exécution du contrat n'est établi, ce qui n’aurait aucune incidence sur sa validité.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le joueur était à la disposition du club depuis le 18 août 2005, qu'il avait participé aux entraînements à compter du 22 août suivant, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution, la cour d'appela violé l'article L. 1243-I du Code du travail.

Il résulte en effet, des dispositions d'ordre public de ce texte, auxquelles ni la convention collective de branche du basket­-ball professionnel ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

« Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le joueur était à la disposition du club depuis le 18 août 2005, qu'il avait participé aux entraînements à compter du 22 août suivant, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé » , juge la Cour de Cassation.

Photos Claude Fulconis

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