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LEGISPORT |
Tout sur le droit du sport |
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La Convention Collective Nationale du Sport est applicable aux clubs depuis le 25 Novembre 2006 Par Maîtres Serge et Michel Pautot, docteurs en droit, avocats au barreau de Marseille, auteurs des ouvrages La Convention Collective Nationale du Sport et Les Contrats de travail des sportifs aux Editions Presses Universitaires du Sport La Convention Collective Nationale du Sport a été signée le 7 Juillet 2005 par plusieurs organisations syndicales de salariés et organisations d’employeurs (le CNEA et le CoSMoS). La parution au Journal Officiel de l’arrêté d’extension le 25 Novembre 2006 la rend obligatoire pour tous les clubs, associations et entreprises entrant dans son champ d’application (article 1). Elle règle, aux termes de son article 1, sur l'ensemble du territoire y compris les D.O.M., « les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : A l’exception de quelques articles exclus de l’extension, la Convention Collective Nationale du Sport est ainsi applicable dans son ensemble à toutes ces structures depuis le 26 Novembre 2006, lendemain de la parution de l’arrêté au Journal Officiel. Il convient de ne pas se tromper dans le choix du contrat de travail : - Le contrat de travail à durée indéterminée à privilégier : Il est précisé à l’article 4.1.2 de la Convention Collective Nationale du Sport que les parties doivent toujours s’efforcer de privilégier le recours au contrat à durée indéterminée. Néanmoins, la Convention Collective Nationale du Sport dresse un inventaire des types de contrats de travail outre le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) traditionnel. - Le contrat de travail intermittent (CDI) : C’est un CDI dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin de pourvoir des postes qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées qu’impliquent les fluctuations d’activités. Il s’agit des emplois liés à l’animation, à l’enseignement, l’encadrement des activités physiques et sportives ainsi que ceux liés aux services ménage, cuisine… (article 4.5.1 de la convention collective). - Le contrat d’intervention (nouveau) : C’est un contrat de travail à durée déterminée (article L 122-1-1 du Code du Travail) réservé à l’organisation de compétitions ou de manifestations sportives nationales ou internationales, d’une ampleur exceptionnelle et d’une durée limitée dans le temps et qui a pour objet la mise en œuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations. Sa durée est liée à celle de l’événement organisé. Durant la période d’exécution du contrat d’intervention, la durée de travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de trois semaines consécutives (article 4.7.2 de la convention collective). Par exemple, ce type de contrat peut être signé lors des Championnats du Monde de de ski, de volley, de boxe, de football… qui se déroulent en France. - Le contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) : En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel tel qu’il est défini par l’article L 212-4-2 du Code du Travail, contrat dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l’année est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail (article 4.6 de la convention collective). - Le contrat saisonnier (CDD) : Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l’article L 122-1-1,3° du Code du Travail (article 4.7.1 de la convention collective). Il se répète en fonction des saisons ou modes de vie (moniteurs de ski en hiver, de voile en été). - Le contrat à durée déterminée : La convention collective nationale du sport ne reprend pas les dispositions particulières en matière de contrat à durée déterminée, il convient donc d'appliquer le Code du travail. Néanmoins il est important de souligner que le recours à un contrat à durée déterminée est une procédure très encadrée et contrôlée. II permet uniquement d'ajuster l'effectif en fonction des circonstances exceptionnelles précises qui peuvent se présenter (exemples : remplacement d’une salariée enceinte, activité accrue pendant une période délimitée dans le temps…). Dans certains secteurs professionnels, le contrat à durée déterminée dit "d'usage" est autorisé sous certaines conditions d’après le Code du Travail et la Convention collective nationale du sport traite de cette question au chapitre 12 consacré au sport professionnel. Enfin, précisons que d’autres conventions collectives existent également dans le domaine du sport : Photos Claude Fulconis |
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