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Le sportif face au contrat de travail

Entretien avec Maîtres Serge et Michel Pautot

Avec la parution de leur nouvel ouvrage Les contrats de travail des sportifs (Editions Presses Universitaires du Sport), Maîtres Serge et Michel Pautot, docteurs en droit, avocats au barreau de Marseille, spécialistes du droit du sport, font le point sur les contrats de travail des sportifs.

Question 1 : Faut-il faire une distinction entre le sportif amateur et le sportif professionnel en droit du travail ?

Evidemment, non car la qualification de sportif amateur ou professionnel est une distinction qui relève de l’organisation des compétitions par les fédérations mais si l’amateur reçoit une rémunération (hors frais de déplacement), il est considéré comme un salarié et à ce titre, son statut est régi par le contrat de travail et la Convention Collective Nationale du Sport ou les conventions spécifiques à certains sports. Rappelons que la relation salarié-employeur est déterminée par divers critères : une rémunération en échange de la fourniture d’une prestation (par exemple, participation aux matches), un pouvoir de direction du responsable du club et/ou de l’entraîneur sur le joueur, et enfin un pouvoir de sanction exercé par le club.

Question 2 : Il faut donc un contrat de travail ?

Oui, l’exigence d’un contrat écrit est prévue par la Convention Collective Nationale du Sport et le Code du Travail indique que le contrat doit comporter des mentions obligatoires : définition du poste, salaire, horaires, temps de travail… Dans le domaine du sport professionnel (embauche de sportifs et d’entraîneurs), il est d’usage de recourir aux contrats à durée déterminée. La Convention Collective indique également la possibilité de signer d’autres contrats : contrats à durée saisonnier, contrats à temps partiel….

Question 3 : Le club peut-il mettre fin comme il le désire au contrat de travail ?

Non. Bien évidemment, mais cela dépend aussi de la nature du contrat de travail signé entre les parties. S’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, seule la force majeure, la faute grave, ou l’accord des parties sont les motifs de rupture de ce type de contrat. S’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, il faut une cause réelle et sérieuse de licenciement (le motif du licenciement doit reposer sur un fait concret lié à l’exécution du contrat de travail. Il doit être exact et susceptible d’être prouvé). On distingue la cause réelle et sérieuse, la faute grave ou la faute lourde, cette dernière implique la volonté du salarié de nuire à l’employeur. Parmi les fautes graves, on relève des absences répétées et injustifiés, l’abandon de poste, les violences...

Question 4 : Comment l’insuffisance de résultats peut-elle s’appliquer au domaine sportif ?

Tout d’abord, l’insuffisance de résultats résulte soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute imputable au salarié. Elle doit être obligatoirement due à une carence du salarié. En sport, c’est un peu différent car si le sportif donne ce qu’il a de meilleur de lui-même sur le terrain et qu’il n’a pas pu par exemple inscrire de buts, on ne peut pas soutenir qu’il a commis une faute. La Cour de Cassation a déjà jugé que le sportif n’est tenu qu’à une obligation de moyens et que l’insuffisance de résultats pour le sportif ou l’entraîneur ne constitue pas une faute grave. Néanmoins, l’actualité sportive décline régulièrement les limogeages des entraîneurs pour insuffisance de résultats mais souvent assortis de confortables indemnités.

Question 5 : Un sportif peut-il invoquer un droit à jouer ?

S’il est vrai que tout salarié a un droit à effectuer le travail pour lequel il a été embauché, cela ne signifie pas pour autant qu’un sportif, recruté par un club pour s’intégrer dans une équipe, pourrait prétendre à un droit à jouer dans cette dernière. Les tribunaux ont eu l’occasion de juger que la prestation d’un sportif s’insère dans un système de compétition s’opposant à la reconnaissance d’un tel droit. Le bon fonctionnement d’un club implique que ses responsables, l’entraîneur en particulier, soient seuls juges de la composition des équipes en fonction des critères qu’ils fixent librement.

Question 6 : Décidément, la pratique du sport ne peut plus se faire en dehors de la loi ?

Oui, aujourd’hui, ces deux mondes collaborent étroitement et il ne faudrait pas qu’il y aie un divorce car les acteurs du sport, clubs, fédérations, ligues, athlètes, sponsors, organisateurs d’évènements, médias, collectivités territoriales…se trouvent confrontées à de nombreuses problématiques dont le traitement requiert des compétences juridiques. La responsabilité, les contrats, le droit à l’image, le statut des clubs, les droits de retransmissions télévisées, le dopage et le droit du travail comme on vient de le voir…sont autant de sujets où le sport et le droit sont intimement liés.

Maîtres Serge et Michel Pautot sont les auteurs des ouvrages Les contrats de travail des sportifs (Editions Presses Universitaires du Sport, Octobre 2007) et La Convention Collective Nationale du Sport (Editions Presses Universitaires du Sport, Novembre 2006). Editions PUS, BP 215, 38506 Voiron Cédex

Photos Claude Fulconis

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