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La France prête à ouvrir le monopole sur les paris sportifs en ligne sous condition

Par Maître Michel Pautot, docteur en droit, avocat au barreau de Marseille, auteur d’une thèse de doctorat en droit sur Le Sport et l’Europe

L’affaire des paris en ligne fait la une de l’actualité sportive et judiciaire depuis plusieurs années en France en raison du monopole de la Française des Jeux et du PMU imposé par la loi française.

En voici quelques exemples dans le football et le cyclisme :

- à la mi-Septembre 2006, deux dirigeants de Bwin (société de paris en ligne sponsor de l'AS Monaco) sont mis en examen par un Juge d'Instruction de Nanterre pour « atteinte au monopole en matière de pronostic de course hippique, autres évènements sportifs et loterie », suite à une plainte de la Française des Jeux.

- pour pouvoir participer à certaines compétitions cyclistes en France en 2007, comme au GP La Marseillaise, l’équipe belgo-suédoise Unibet.com (société de paris en ligne) a dû présenter ses coureurs avec une tunique présentant un point d’interrogation, ayant dû retirer le nom de son sponsor éponyme. La même mésaventure est aussi arrivée dans le passé aux joueurs du Toulouse FC qui ont disputé une rencontre du Championnat de France de Ligue 1 avec des tuniques portant un point d’interrogation, alors que la publicité est autorisée dans certains pays d’Europe, comme en Italie ou la société Bwin est sponsor du Milan AC.

- le 22 Octobre 2007, le directeur général de la société Unibet Peter Nylander a été placé en garde à vue à Amsterdam suite à une plainte déposée par la Française des Jeux pour violation de son monopole sur les paris. « C’est un innocent au regard des lois européennes qui a peut-être été arrêté », déclare Charlie Mc Creevy, commissaire européen chargé du marché intérieur au Monde le 25 Octobre 2007.

Le 27 Juin 2007, la Commission européenne a officiellement demandé à la France de modifier sa législation en raison de son incompatibilité avec l’article 49 du Traité de Rome.

Sous la pression de Bruxelles, le gouvernement s’est déclaré prêt à ouvrir le monopole des paris sportifs en ligne, sous condition. « Le gouvernement n’est pas hostile à une ouverture du jeu sur internet, mais maîtrisée. Cà veut dire qu’on ne peut pas accepter n’importe quel opérateur, qu’on ne peut le faire que dans la transparence », a déclaré le Ministre du budget Eric Woerth le 24 Septembre 2007 à l’Agence France Presse.

Le Ministre du budget Eric Woerth et le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Jean-Pierre Jouyet ont défendu, à Buxelles le 6 Novembre 2007 lors d’une rencontre avec Charlie Mc Creevy, la vision française d’une « ouverture maîtrisée ». D’après le quotidien Métro du 7 Novembre 2007 : « Eric Woerth a prévenu que Paris serait très attentif à une série de points car avec l’arrivée d’acteurs étrangers sur son marché, la France craint des dérives : blanchiment, dans un secteur où les opérateurs sont le plus souvent basés dans des paradis fiscaux, fraudes ou risques d’addiction. Elle redoute également qu’une ouverture trop brutale mette en danger la filière hippique, financée par le PMU. Eric Woerth refuse donc notamment qu’un opérateur autorisé dans un Etat membre soit automatiquement autorisé dans les autres. Il s’également prononcé en faveur d’une amélioration de la réglementation contre les activités illégales de jeux d’argent préalable à l’ouverture du secteur ».

Il est intéressant de présenter l’arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 10 Juillet 2007 (pourvoi n°06-13.986) sur les conditions dans lesquelles peut être réservée à un seul opérateur une activité de paris en ligne, monopole susceptible de constituer une atteinte au principe de la libre prestation de services en vigueur dans l’Union européenne. L’affaire opposait une société maltaise Zeturf engagée dans une activité d’organisation et d’exploitation de paris en ligne sur des courses hippiques se déroulant notamment en France. Saisie par le PMU, le juge des référés avait ordonné sous astreinte l’arrêt de cette activité en ce qu’elle portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses de chevaux se déroulant en France.

La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant l’interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes à l’article 49 du traité instituant la communauté européenne, qui garantit la libre prestation de services.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne, une restriction à la libre prestation de services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l’objectif tenant à la réduction des occasions de jeux . Pour la réalisation de ce second objectif, la réglementation qui prévoit une restriction doit répondre véritablement, au vu de ses modalités concrètes d’application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente est systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public.

Il appartient au juge, saisi d’une contestation sur la restriction apportée à une activité relevant de la libre prestation de services, d’examiner concrètement si la restriction, caractérisée en l’espèce par le monopole accordé au PMU, répond aux conditions énoncées par l’article 49 du Traité tel qu’interprété par la Cour de justice. La motivation de la décision attaquée ne répondait pas à ces exigences, le juge des référés n’ayant notamment pas recherché si les autorités nationales françaises n’adoptaient pas une politique extensive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public.

Par ailleurs, le juge national doit vérifier, lorsqu’une restriction à une activité de services est justifiée par des motifs d’intérêt général, si cet intérêt général n’est pas sauvegardé par les règles auxquels est soumis le prestataire de services dans l’Etat membre dans lequel il est établi. N’ayant pas examiné la réglementation de l’Etat dans lequel était établi l’opérateur en cause, le juge national n’avait pas justifié sa décision.

Il appartiendra à la cour d’appel de Paris de réexaminer cette affaire en  examinant, selon la méthode rappelée par la Cour de cassation, la pertinence des restrictions pouvant éventuellement être apportées à la libre prestation de services dans le secteur des jeux, la Cour de cassation ayant préalablement jugé que la seule circonstance que l’Etat retire de l’activité de jeux d’argent des bénéfices au plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au regard de l’objectif visant à réduire les occasions de jeux, une réglementation réservant à un organisme le droit exclusif d’organiser de tels jeux (communiqué de la Cour de Cassation rendu au sujet de l’affaire Zeturf).

La France n’est pas le seul pays dans le collimateur de Bruxelles, la Commission Européenne avait épinglé en Avril 2006 plusieurs Etats membres (Allemagne, Danemark, Finlande, Hongrie, Pays-Bas et Suède).

Mais un rapport d’information de la délégation de l’Assemblée Nationale pour l’Union européenne publié le 5 Février 2008 met en garde contre une dérégulation totale des jeux d’argent en Europe et contre les dangers des jeux en ligne. Les députés Emile Blessig et Jacques Myard souhaitent que l’Union européenne établisse « par accord gouvernemental des règles précises ».

Une mission a été confiée à l’ancien Ministre Bruno Durieux dont le gouvernement attend le rapport.

Photos Claude Fulconis

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